Référencearticle 1 du décret n°74-800 du 18 septembre 1974 (version du 25 septembre 1974)Légifrance →
1. La commission paritaire spéciale prévue à l'article 4 (premier alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives .
2. L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
3. Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
4. Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
5. Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
6. Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.
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