Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1974.

TexteDécret n°74-800 du 18 septembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665487
Texte parentLEGITEXT000006062233
Référencearticle 3 du décret n°74-800 du 18 septembre 1974 (version du 25 septembre 1974)Légifrance →

1. La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 4 de la loi susvisée du 27 décembre 1973.

2. Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

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