Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1974.

TexteDécret n°74-800 du 18 septembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665488
Texte parentLEGITEXT000006062233
Référencearticle 4 du décret n°74-800 du 18 septembre 1974 (version du 25 septembre 1974)Légifrance →

1. La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.

2. La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.

3. Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.