Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1974.

TexteDécret n°74-800 du 18 septembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006665491
Texte parentLEGITEXT000006062233
Référencearticle 7 du décret n°74-800 du 18 septembre 1974 (version du 25 septembre 1974)Légifrance →

1. Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

2. Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.

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