1. La caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics peut se porter caution des entreprises titulaires des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public définies à l'article 1er du décret susvisé du 30 juillet 1935 pour garantir leurs engagements vis-à-vis des collectivités et entreprises qui leur ont consenti lesdits marchés.
Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°74-841 du 7 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006205145
Texte parentLEGITEXT000006062238
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