1. La caisse nationale des marchés de l'Etat peut, dans les conditions fixées par des conventions avec le ministre de l'économie et des finances, garantir ou consentir des crédits aux entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'intervenir dans l'octroi de crédit-bail. Elle peut à cette fin recevoir des prêts ou avances des organismes habilités à traiter des opérations sur le marché monétaire et émettre des emprunts obligataires.
Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°74-841 du 7 octobre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006205149
Texte parentLEGITEXT000006062238
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