Décret n°74-940 du 12 novembre 1974 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1974.

TexteDécret n°74-940 du 12 novembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006826726
Texte parentLEGITEXT000006062244
Référencearticle 2 du décret n°74-940 du 12 novembre 1974 (version du 13 novembre 1974)Légifrance →

1. Le ministre de l'industrie et de la recherche est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue d'en régler la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, l'acquisition, le stockage, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes ainsi que la récupération ; elles peuvent notamment comporter la mobilisation et le rationnement desdits produits. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre de l'économie et des finances, ou par le ministre chargé du commerce extérieur lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou de la législation relative au contrôle du commerce extérieur et aux relations financières avec l'étranger.

2. Le ministre de l'industrie et de la recherche peut en particulier pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er :

3. a) Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile ;

4. b) Imposer, pour leur transfert amiable, telles limites de quantités, telles interdictions, telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

5. c) Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

6. d) En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

7. e) Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

8. f) Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

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