Décret n°75-109 du 24 février 1975 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-109 du 24 février 1975
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006762044
Texte parentLEGITEXT000006062255
Référencearticle 17 du décret n°75-109 du 24 février 1975 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →

1. Les avantages de vieillesse dus par le régime général de la sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 20 janvier 1950, 27 juin 1951, 13 mai 1953, 14 mai 1956 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 70 du décret du 29 décembre 1945 modifié, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.

2. Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessous, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

3. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R173-4 du Code de la sécurité sociale.

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