Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1977 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-109 du 24 février 1975
RattachementPENSION DE REVERSION - LIQUIDATION *CALCUL*.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PENSION DE REVERSION - LIQUIDATION *CALCUL*.
IdentifiantLEGIARTI000006762048
Texte parentLEGITEXT000006062255
Référencearticle 17-1 du décret n°75-109 du 24 février 1975 (version du 30 mars 1977)Légifrance →
1. Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :
2. Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou Le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-857 du 24 août 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R173-17 du Code de la sécurité sociale.
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