Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1975.

TexteDécret n°75-1109 du 2 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762467
Texte parentLEGITEXT000006062260
Référencearticle 1 du décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 (version du 4 décembre 1975)Légifrance →

1. L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.