1. L'assuré qui n'a pas acquitté la cotisation dont il est redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'échéance, fixée à l'article 22 du décret susvisé n° 68-253 du 19 mars 1968 modifié peut, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, être rétabli dans ses droits aux prestations dans les conditions suivantes.
Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1975.
TexteDécret n°75-1109 du 2 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762467
Texte parentLEGITEXT000006062260
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