Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°75-1109 du 2 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762469
Texte parentLEGITEXT000006062260
Référencearticle 2 du décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. La demande de remboursement est adressée à la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré. Elle n'est recevable que pour autant que l'assuré n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours.

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