1. La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.
Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n°75-1109 du 2 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762471
Texte parentLEGITEXT000006062260
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