Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271756
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 1 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 535 (1.) du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.

2. Pour l'application de l'article L. 535 (2.) est considéré ne présentant qu'une infirmité légère l'enfant qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 p. 100.

3. La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 535 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R541-1 du Code de la sécurité sociale.

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