Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760415
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 4 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →

1. L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une demande de la personne ayant la charge de l'enfant adressée à la commission de l'éducation spéciale, par l'intermédiaire de l'organisme ou du service qui est ou qui serait compétent pour verser les prestations familiales. Cette demande est accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment :

2. 1. D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

3. 2. D'une déclaration du demandeur attestant :

4. Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

5. Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation soit à domicile.

6. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.

7. Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R541-3 du Code de la sécurité sociale.

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