Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760417
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 6 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →
1. Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
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