Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760417
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 6 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →

1. Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R541-5 du Code de la sécurité sociale.

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