Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760418
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 7 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →

1. Au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale l'organisme ou service débiteur des prestations familiales qui a été saisi de la demande liquide la prestation et en informe le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R541-6 du Code de la sécurité sociale.

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