Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-1195 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006760421
Texte parentLEGITEXT000006062267
Référencearticle 8 du décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →
1. L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
2. Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
3. L'allocation d'éducation spéciale visée à l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale est versée jusqu'à l'âge de vingt ans, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R541-7 du Code de la sécurité sociale.
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