Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772900
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 1 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 18 mai 1985)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

2. Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D821-1 du Code de la sécurité sociale.

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