Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 mars 1978.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772929
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 14 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 17 mars 1978)Légifrance →

1. A titre transitoire, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou de l'allocation supplémentaire continuent, après le 1er octobre 1975 et tant qu'elles n'ont pas obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.

2. Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur.

3. Dans les cas où elles obtiennent l'allocation aux adultes handicapés pour une période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou l'allocation supplémentaire, les versements effectués au titre de ces deux allocations sont déduits du montant de l'allocation aux adultes handicapés attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire. Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés rembourse à l'Etat et, le cas échéant, au département, le montant des allocations versées par ceux-ci en application du présent article à des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, dans la limite du montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il était redevable.

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