Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 14 BIS

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1976 au 18 mai 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772931
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 14 BIS du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 31 octobre 1976)Légifrance →

1. A titre transitoire, si l'intéressé justifie de son taux d'incapacité permanente par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou si il a ouvert droit antérieurement à l'allocation aux mineurs handicapés jusqu'à l'âge limite d'attribution de cette prestation, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la caisse mentionnée à l'article 9 sans examen préalable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées avant la date à laquelle dans chaque département le préfet a constaté que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement à la diligence de son président.

2. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi attribuée est prolongé jusqu'à la date à laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur les droits de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.