Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772904
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 2 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules applicable au 1er juillet de l'année de référence.

2. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519, L. 526, L. 527, L. 528, L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.

3. Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commencant le 1er juillet.

4. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

5. Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D821-2 du Code de la sécurité sociale.

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