Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772906
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 3 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 4 mai 1985)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources, prévue à l'article 35 de ladite loi, est évalué selon les modalités fixées aux articles 9 à 13 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.
Numérotation : Jusqu'au 4 mai 1985, le numéro 3 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la… »), devenu l'article R821-4 du Code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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