Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772912
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 4 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 18 mai 1985)Légifrance →

1. Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.

2. Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.

3. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement acueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R821-8 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.