Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 4 bis

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772913
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 4 bis du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 18 mai 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 4, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R821-9 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.