Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772915
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 5 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 18 mai 1985)Légifrance →

1. La réduction de l'allocation faite en application de l'article 4 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.

2. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R821-10 du Code de la sécurité sociale.

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