Article abrogé, en vigueur du 1er février 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772916
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 5 bis du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 1er février 1983)Légifrance →
1. Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi du 30 juin 1975 susvisée et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles 4 et 5.
2. Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R821-11 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.