Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-1197 du 16 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006772922
Texte parentLEGITEXT000006062269
Référencearticle 9 du décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 (version du 18 mai 1985)Légifrance →

1. La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R821-6 du Code de la sécurité sociale.

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