Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1975.

TexteDécret n°75-1202 du 11 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006271674
Texte parentLEGITEXT000006062273
Référencearticle 5 du décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 (version du 23 décembre 1975)Légifrance →

1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sur les indications des instruments en service sont égales à :

2. En classe 1 : 1 p. 100 de la masse totalisée ;

3. En classe 2 : 2 p. 100 de la masse totalisée.

4. Ces erreurs s'entendent pour tout débit compris entre le débit minimal et le débit maximal.

Nota : Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.