1. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable public du domicile ou de la résidence du débiteur.
Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE III : Recouvrement par les comptables de la direction générale des finances publiques.
IdentifiantLEGIARTI000025625414
Texte parentLEGITEXT000006062287
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