Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE IV : Recours en cas de condamnation pour usage abusif de la procédure de recouvrement public.
IdentifiantLEGIARTI000039726205
Texte parentLEGITEXT000006062287
Référencearticle 14 du décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le jugement du président du tribunal est susceptible d'appel en tant qu'il condamne le créancier d'aliments à l'amende civile et au remboursement des majorations et frais. L'appel n'est recevable que s'il est formé, dans les quinze jours de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur général.

2. Le premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, statue selon la procédure accélérée au fond et dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi qu'à l'article 8 du présent décret.

3. La décision est notifiée par le procureur général selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article 8 ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette décision.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039726205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.