Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.

TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE Ier : Procédure d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006286335
Texte parentLEGITEXT000006062287
Référencearticle 2 du décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Le créancier joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice, établissant qu'une voie d'exécution de droit privé n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.

2. A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.

3. L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.