1. Les frais exposés en exécution des dispositions de l'article 4, du deuxième alinéa de l'article 12, du troisième alinéa de l'article 13, et de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.
Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006286348
Texte parentLEGITEXT000006062287
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