1. Le créancier doit aussi fournir au procureur de la République les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature, la situation et l'importance de son patrimoine, ainsi que la source de ses revenus.
Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE Ier : Procédure d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006286336
Texte parentLEGITEXT000006062287
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