1. Lorsqu'un nouvel état exécutoire est émis à l'encontre d'un débiteur défaillant, en application de l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, cet état doit comporter les précisions mentionnées à l'article précédent ; il précise le montant des sommes dues et non versées depuis l'interruption de la procédure de recouvrement public, et le montant de la majoration de 10 % perçue au profit du créancier.
Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE Ier : Procédure d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006286340
Texte parentLEGITEXT000006062287
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