Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°75-1339 du 31 décembre 1975
RattachementTITRE II : Contestations relatives à l'admission au recouvrement public et à la cessation de ce recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000039345480
Texte parentLEGITEXT000006062287
Référencearticle 8 du décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le procureur de la République transmet sans délai la lettre de contestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus au président du tribunal judiciaire avec, le cas échéant, les pièces qui y sont annexées.

2. Le président statue, sans formes de procédure ni frais, dans un délai de quinze jours, sur convocation adressée par le secrétaire-greffier au créancier et au débiteur d'aliments par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. La décision est transmise le jour même par le secrétaire-greffier au procureur de la République qui, dans les trois jours à compter de la réception, la notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui adressant éventuellement un état exécutoire ou un titre de réduction.

4. La notification faite au créancier ou au débiteur rappelle le délai dans lequel un pourvoi en cassation peut être formé.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.