Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853893
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 10 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

2. Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;

3. Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;

4. La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-21 du Code de l'environnement et R*211-21 du Code de l'environnement.

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