1. Lorsque le contrôle est opéré pour l'exécution du programme de visites et vérifications prévu par le décret n° 73-218 du 23 février 1973, les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 mars 1975.
TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853894
Texte parentLEGITEXT000006062294
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