Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853884
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 2 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →

1. *Autorités* Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 1er les agents mentionnés à l'article 9 de la loi du 16 décembre 1964 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.

2. Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-13 du Code de l'environnement et R*211-13 du Code de l'environnement.

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