Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853885
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 3 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.

2. Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :

3. En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement.

4. En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux articles 23, 24, 32 et 33 du décret susvisé du 23 février 1973.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-14 du Code de l'environnement et R*211-14 du Code de l'environnement.

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