1. Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
2. Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
3. Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
4. Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
5. Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
6. Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
7. Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article 5 ci-après ;
8. Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article 6 ci-après.
9. Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
10. L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
11. Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal.