Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853886
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 4 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →

1. Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :

2. Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;

3. Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;

4. Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.

5. Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :

6. Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;

7. Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article 5 ci-après ;

8. Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article 6 ci-après.

9. Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.

10. L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer en y portant toutes observations qu'il juge utiles.

11. Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous, mention en est faite au procès-verbal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-15 du Code de l'environnement et R*211-15 du Code de l'environnement.

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