Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853887
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 5 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →
1. Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
2. Les date, heure et lieu du prélèvement ;
3. L'identification complète de chaque échantillon ;
4. La signature de l'agent contrôleur.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-16 du Code de l'environnement et R*211-16 du Code de l'environnement.
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