Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853888
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 6 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →
1. L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
2. Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
3. L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
4. Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article 4 ci-dessus et l'indication des analyses à effectuer.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-17 du Code de l'environnement et R*211-17 du Code de l'environnement.
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