Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853889
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 7 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →

1. Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.

2. Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.

3. Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-18 du Code de l'environnement et R*211-18 du Code de l'environnement.

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