Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1975 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853890
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 8 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 mars 1975)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du Code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-19 du Code de l'environnement et R*211-19 du Code de l'environnement.

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