Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1987 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 75-177 du 12 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853892
Texte parentLEGITEXT000006062294
Référencearticle 9 du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 (version du 23 avril 1987)Légifrance →

1. Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2004-292 du 26 mars 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*211-20 du Code de l'environnement. Le numéro 9 porte depuis un autre texte.

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