Décret n°75-178 du 14 mars 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteDécret n°75-178 du 14 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006502508
Texte parentLEGITEXT000006062295
Référencearticle 2 du décret n°75-178 du 14 mars 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Lorsque les personnels qui assurent l'exploitation d'un poste des catégories A, B ou C sont logés ou nourris gratuitement, les indemnités prévues à l'article 1er du présent décret subissent obligatoirement une retenue dont le montant journalier est également fixé par l'arrêté d'application visé à l'article 1er.

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