1. Lorsque les personnels qui assurent l'exploitation d'un poste des catégories A, B ou C sont logés ou nourris gratuitement, les indemnités prévues à l'article 1er du présent décret subissent obligatoirement une retenue dont le montant journalier est également fixé par l'arrêté d'application visé à l'article 1er.
Décret n°75-178 du 14 mars 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteDécret n°75-178 du 14 mars 1975
IdentifiantLEGIARTI000006502508
Texte parentLEGITEXT000006062295
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