RattachementACTIONS DE FORMATION OFFERTES AUX AGENTS TITULAIRES DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006671550
Texte parentLEGITEXT000006062301
Référencearticle 14 du décret n°75-236 du 11 avril 1975 (version du 13 avril 1975)Légifrance →
1. Les personnels titulaires des départements et de leurs établissements publics, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des offices publics d'habitations à loyer modéré, peuvent, après délibération des conseils généraux, bénéficier des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités énoncées aux articles précédents à l'exception de celles qui sont organisées par le centre de formation des personnels communaux.
2. La section du personnel départemental et communal du conseil national des services publics départementaux et communaux est consultée par le ministre de l'intérieur sur les orientations de la politique de formation professionnelle des personnels visés à l'alinéa précédent, et sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
3. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents titulaires de la ville de Paris.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.