1. Il est procédé aux frais de l'Etat, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.
Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.
TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
IdentifiantLEGIARTI000006402461
Texte parentLEGITEXT000006062308
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