Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.

TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre Ier : De l'établissement du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402473
Texte parentLEGITEXT000006062308
Référencearticle 13 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 (version du 30 avril 1975)Légifrance →

1. Les résultats de l'enquête prévue à l'article 12 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.

2. En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.