Décret n°75-305 du 21 avril 1975 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 avril 1975.

TexteDécret n°75-305 du 21 avril 1975
RattachementTitre Ier : De l'établissement du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006402474
Texte parentLEGITEXT000006062308
Référencearticle 14 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 (version du 30 avril 1975)Légifrance →

1. Au fur et à mesure de son établissement dans les communes, le cadastre est utilisé pour l'application des dispositions relatives à la publicité foncière.

2. De même il en sera tenu compte, pour les impositions directes locales, dès l'exécution de la revision des évaluations des propriétés bâties et non bâties dans les départements mentionnés à l'article 1er.

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